Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1936/90 de la Commission, du 4 juillet 1990 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/07/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1936/90
Adopté le4 juillet 1990
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX31990R1936
RéférenceRèglement (CEE) n° 1936/90, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

(3)

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

(4)

considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne le produit no 2 du tableau en annexe;

(5)

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature en ce qui concerne le produit no 1 du tableau en annexe, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

1. 2.3 // // // // Description de la marchandise // Classement code NC // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // 1. Vêtement en bonneterie (100 % fibres synthétiques), léger, avec bretelles fines, couvrant le tronc, jusqu'à l'entrejambe. Ce vêtement est muni d'un élastique dans le dos au niveau de la taille et se ferme à l'entrejambe au moyen de trois boutons-pressions. Il est également bordé de dentelles à la mécanique (voir photographie no 440) (*) // 6108 92 00 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6108 et 6108 92 00 // 2. Vêtement en bonneterie (100 % coton), léger, avec manches courtes, destiné à recouvrir la partie supérieure du corps, descendant au-dessous de la taille. Il présente une encolure arrondie, des épaulettes internes ainsi que des décorations sous forme de cinq plis cousus à l'extrémité des manches (voir photographie no 449) (*) // 6109 10 00 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 2 du chapitre 61, ainsi que par le libellé des codes NC 6109 et 6109 10 00 // // //

(*) Les photographies ont un caractère purement indicatif.

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