1. Tout petit producteur au sens de l'article 4 du règlement (CEE) no 1152/90 dépose chaque année une demande d'aide, après la récolte et au plus tard le 15e jour suivant celui de la mise sous contrôle visée à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1201/89 de la totalité de sa récolte.
Toutefois, toute demande doit être déposée au plus tard le 30 avril de la campagne concernée.
2. Pour la campagne 1989/1990, la présentation de la déclaration des superficies ensemencées visée à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1201/89, le cas échéant adaptée conformément au paragraphe 2 du même article, vaut demande d'aide.
3. Sauf cas de force majeure et sans préjudice du paragraphe 1 deuxième alinéa, si la demande d'aide est déposée:
- du 16e au 30e jour suivant celui de la mise sous contrôle de la totalité de la récolte, 66 % de l'aide est octroyée,
- du 31e au 60e jour suivant celui de la mise sous contrôle de la totalité de la récolte, 33 % de l'aide est octroyée.
4. La demande d'aide visée au premier alinéa du paragraphe 1 comporte au moins les indications suivantes:
- le nom, les prénoms et l'adresse du déclarant,
- la superficie récoltée en hectares et en ares,
- la référence à la déclaration des superficies ensemencées visée à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1201/89,
- la référence cadastrale des superficies ensemencées ou une indication reconnue équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies,
- le lieu d'entreposage du produit récolté, ou, s'il a été livré, le nom, les prénoms et l'adresse du destinataire.