Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 2048/90 de la Commission, du 18 juillet 1990 portant modalités d'application du régime d'aide en faveur des petits producteurs de coton

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/07/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 2048/90
Adopté le18 juillet 1990
VersionVersion d'origine
Contenu11 articles, 6 considérants
CELEX31990R2048
RéférenceRèglement (CEE) n° 2048/90, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1152/90 prévoit la détermination de la superficie maximale garantie communautaire pour les trois campagnes concernées par ce règlement; que cette superficie est égale à la moyenne des superficies consacrées au coton par les petits producteurs en 1987 et 1988; que, compte tenu des informations reçues des États membres producteurs, il y a lieu de déterminer la superficie en question;

(2)

considérant que l'article 3 paragraphe 1 dudit règlement prévoit que l'aide est octroyée pour les superficies ensemencées et récoltées; que, pour le bon fonctionnement de l'aide, il convient de prévoir un système de contrôle permettant d'établir les superficies éligibles à l'aide; qu'il est indiqué de prévoir que chaque petit producteur présente une demande d'aide comportant un minimum d'indications permettant de vérifier que les superficies faisant l'objet d'une demande d'aide ont été récoltées; qu'il y a lieu de prévoir que ce contrôle se fasse par sondage et comporte un nombre suffisamment représentatif de demandes d'aide; qu'il est indiqué de prévoir que ce contrôle se fasse sur place; que toutefois, en ce qui concerne les demandes présentées au titre de la campagne 1989/1990, il y a lieu de prévoir, au lieu d'un contrôle sur place, que les États membres vérifient dans quelle mesure il existe une correspondance entre les superficies faisant l'objet des demandes d'aide et les quantités de coton non égrené mises sous contrôle dans les entreprises d'égrenage;

(3)

considérant que dans le but d'assurer l'application correcte du régime d'aide, il y a lieu de déterminer la sanction à appliquer en cas de demande d'aide présentée par un producteur qui n'aurait pas titre à l'aide du fait de dépasser la limite de 2,5 hectares de superficie consacrée au coton;

(4)

considérant que l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1152/90 prévoit que la Commission constate tout dépassement de la superficie maximale garantie et détermine la réduction consécutive de l'aide; que, afin de faciliter cette constatation et cette détermination, il y a lieu de prévoir que les États membres producteurs communiquent à la Commission les superficies qu'ils admettent à l'aide compte tenu du régime de contrôle précité;

(5)

considérant que pour atténuer les désavantages pour les intéressés d'un paiement tardif de l'aide, il y a lieu de prévoir des délais pour le constat de tout dépassement de la superficie maximale garantie, pour la détermination éventuelle de la réduction du montant de l'aide et pour le paiement de cette dernière;

(6)

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

La superficie maximale garantie communautaire de coton visée à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1152/90 est fixée à 73 093 hectares.

Article 2

1. L'aide n'est octroyée que pour les superficies:

a) qui ont été entièrement ensemencées et récoltées et pour lesquelles les travaux normaux de culture ont été effectués;

b) qui ont fait l'objet:

- d'une déclaration des superficies ensemencées conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1201/89 de la Commission (2),

- d'une demande d'aide conformément aux dispositions de l'article 3 du présent règlement.

2. Chaque État membre accorde l'aide uniquement pour les superficies récoltées sur son territoire.

Article 3

1. Tout petit producteur au sens de l'article 4 du règlement (CEE) no 1152/90 dépose chaque année une demande d'aide, après la récolte et au plus tard le 15e jour suivant celui de la mise sous contrôle visée à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1201/89 de la totalité de sa récolte.

Toutefois, toute demande doit être déposée au plus tard le 30 avril de la campagne concernée.

2. Pour la campagne 1989/1990, la présentation de la déclaration des superficies ensemencées visée à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1201/89, le cas échéant adaptée conformément au paragraphe 2 du même article, vaut demande d'aide.

3. Sauf cas de force majeure et sans préjudice du paragraphe 1 deuxième alinéa, si la demande d'aide est déposée:

- du 16e au 30e jour suivant celui de la mise sous contrôle de la totalité de la récolte, 66 % de l'aide est octroyée,

- du 31e au 60e jour suivant celui de la mise sous contrôle de la totalité de la récolte, 33 % de l'aide est octroyée.

4. La demande d'aide visée au premier alinéa du paragraphe 1 comporte au moins les indications suivantes:

- le nom, les prénoms et l'adresse du déclarant,

- la superficie récoltée en hectares et en ares,

- la référence à la déclaration des superficies ensemencées visée à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1201/89,

- la référence cadastrale des superficies ensemencées ou une indication reconnue équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies,

- le lieu d'entreposage du produit récolté, ou, s'il a été livré, le nom, les prénoms et l'adresse du destinataire.

Article 4

1. L'organisme désigné à cet effet par l'État membre contrôle par sondage que la superficie faisant l'objet de la demande d'aide a été récoltée.

2. Le contrôle prévu au paragraphe 1 porte sur au moins 5 % des demandes d'aide, en tenant compte de la répartition géographique des superficies concernées.

En cas d'irrégularités significatives affectant 6 % ou plus des contrôles effectués, les États membres communiquent sans délai cette information à la Commission et ils portent le pourcentage visé au premier alinéa à 15.

Article 5

1. Aux fins du contrôle par sondage des demandes d'aide au titre de la campagne 1989/1990, l'organisme de contrôle vérifie la correspondance entre les quantités mises sous contrôle conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 1201/89 et celles obtenues en appliquant aux superficies faisant l'objet de la demande d'aide le rendement constaté pour la campagne en question dans la région concernée, le cas échéant différencié pour tenir compte des modes de culture pratiqués, pour du coton non égrené d'une qualité saine, loyale et marchande.

2. S'il apparaît que la quantité mise sous contrôle dans l'entreprise d'égrenage:

a) est égale ou supérieure à 70 % de celle résultant de l'application du rendement visé au paragraphe 1, l'organisme compétent admet au bénéfice de l'aide la superficie indiquée dans la déclaration des superficies ensemencées, le cas échéant adaptée;

b) est inférieure à 70 % de celle résultant de l'application visée au paragraphe 1, l'organisme compétent admet au bénéfice de l'aide la superficie indiquée dans la déclaration des superficies ensemencées, le cas échéant adaptée, multipliée par un coefficient obtenu en divisant les quantités mises sous contrôle par celles résultant de l'application du rendement visé au paragraphe 1 diminué de 30 %; toutefois l'aide est octroyée pour la superficie indiquée dans la déclaration des superficies ensemencées, le cas échéant adaptée, si la preuve de la récolte a été fournie à la satisfaction de l'État membre sur base d'autres éléments.

Article 6

1. Aux fins du contrôle par sondage des demandes d'aide au titre des campagnes 1990/1991 et 1991/1992, il est effectué notamment une inspection sur place. Ce contrôle est effectué au plus tard six semaines après le dépôt de la demande d'aide.

2. Le contrôle comporte un mesurage des superficies récoltées. Sans préjudice des dispositions de l'article 7, un contrôle supplémentaire conformément à l'article 5 peut être effectué, notamment en cas de doute en ce qui concerne la superficie récoltée.

3. Chaque inspection doit être consignée dans un procès-verbal qui doit indiquer, le cas échéant, la superficie mesurée, les instruments utilisés, ou que le contrôle n'a pas pu être effectué du fait du déclarant.

4. Sauf cas de force majeure, si le contrôle ne peut pas être effectué du fait du demandeur, la demande d'aide est rejetée.

Article 7

1. Si le contrôle prévu à l'article 6 fait apparaître que la superficie pour laquelle l'aide est demandée, est:

a) inférieure à celle constatée lors du contrôle, la superficie constatée est retenue; toutefois, si la superficie constatée est supérieure à 2,5 hectares, la demande est rejetée et le demandeur est tenu de payer un montant égal à 50 % du montant de l'aide pour la campagne en question multiplié par la superficie constatée sauf si la différence est considérée comme justifiée par l'État membre concerné; b) supérieure à celle constatée lors du contrôle, sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par la législation nationale, la superficie retenue est celle constatée, diminuée de l'écart entre la superficie initialement déclarée et celle constatée.

Toutefois, dans le cas où la différence est considérée comme justifiée par l'État membre concerné, la superficie constatée est retenue.

2. Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du paragraphe 1, et notamment des décisions prises en vertu du point b).

Article 8

Les États membres producteurs communiquent à la Commission au plus tard le 15 juillet de chaque année le nombre de petits producteurs, le ou les rendements visés à l'article 5, ainsi que les hectares admis au bénéfice de l'aide pour la campagne concernée.

Toutefois, pour la campagne 1989/1990, cette communication a lieu au plus tard le 15 août 1990.

Article 9

1. En cas de dépassement de la superficie maximale garantie communautaire, la constatation du dépassement et la détermination, visés à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1152/90, sont effectuées avant la fin de chaque campagne.

2. La réduction du montant de l'aide est déterminée en utilisant la formule suivante:

1. 2.3.4 // // A1 × // SMG SCE // = A2

dans laquelle:

A1 est le montant de l'aide visée à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1152/90,

SMG est la superficie maximale garantie communautaire,

SCE est la superficie communautaire ensemencée et récoltée par les petits producteurs pour la campagne concernée,

A2 est l'aide à verser.

Article 10

Les États membres versent l'aide, le cas échéant diminuée en application de l'article 9, au plus tard le 31 octobre suivant la fin de la campagne.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 1989/1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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