considérant que l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1152/90 prévoit la détermination de la superficie maximale garantie communautaire pour les trois campagnes concernées par ce règlement; que cette superficie est égale à la moyenne des superficies consacrées au coton par les petits producteurs en 1987 et 1988; que, compte tenu des informations reçues des États membres producteurs, il y a lieu de déterminer la superficie en question;
Règlement (CEE) n° 2048/90 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2048/90
RattachementRèglement (CEE) n° 2048/90
Versionacte d'origine du 18/07/1990 (CELEX 31990R2048)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.