considérant que l'article 3 paragraphe 1 dudit règlement prévoit que l'aide est octroyée pour les superficies ensemencées et récoltées; que, pour le bon fonctionnement de l'aide, il convient de prévoir un système de contrôle permettant d'établir les superficies éligibles à l'aide; qu'il est indiqué de prévoir que chaque petit producteur présente une demande d'aide comportant un minimum d'indications permettant de vérifier que les superficies faisant l'objet d'une demande d'aide ont été récoltées; qu'il y a lieu de prévoir que ce contrôle se fasse par sondage et comporte un nombre suffisamment représentatif de demandes d'aide; qu'il est indiqué de prévoir que ce contrôle se fasse sur place; que toutefois, en ce qui concerne les demandes présentées au titre de la campagne 1989/1990, il y a lieu de prévoir, au lieu d'un contrôle sur place, que les États membres vérifient dans quelle mesure il existe une correspondance entre les superficies faisant l'objet des demandes d'aide et les quantités de coton non égrené mises sous contrôle dans les entreprises d'égrenage;
Règlement (CEE) n° 2048/90 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2048/90
RattachementRèglement (CEE) n° 2048/90
Versionacte d'origine du 18/07/1990 (CELEX 31990R2048)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.