1. Aux fins du contrôle par sondage des demandes d'aide au titre de la campagne 1989/1990, l'organisme de contrôle vérifie la correspondance entre les quantités mises sous contrôle conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 1201/89 et celles obtenues en appliquant aux superficies faisant l'objet de la demande d'aide le rendement constaté pour la campagne en question dans la région concernée, le cas échéant différencié pour tenir compte des modes de culture pratiqués, pour du coton non égrené d'une qualité saine, loyale et marchande.
2. S'il apparaît que la quantité mise sous contrôle dans l'entreprise d'égrenage:
a) est égale ou supérieure à 70 % de celle résultant de l'application du rendement visé au paragraphe 1, l'organisme compétent admet au bénéfice de l'aide la superficie indiquée dans la déclaration des superficies ensemencées, le cas échéant adaptée;
b) est inférieure à 70 % de celle résultant de l'application visée au paragraphe 1, l'organisme compétent admet au bénéfice de l'aide la superficie indiquée dans la déclaration des superficies ensemencées, le cas échéant adaptée, multipliée par un coefficient obtenu en divisant les quantités mises sous contrôle par celles résultant de l'application du rendement visé au paragraphe 1 diminué de 30 %; toutefois l'aide est octroyée pour la superficie indiquée dans la déclaration des superficies ensemencées, le cas échéant adaptée, si la preuve de la récolte a été fournie à la satisfaction de l'État membre sur base d'autres éléments.