Version d'origine : acte du 18/07/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2048/90
RattachementRèglement (CEE) n° 2048/90
VersionVersion d'origine (CELEX 31990R2048)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 2048/90EUR-Lex →
1. Si le contrôle prévu à l'article 6 fait apparaître que la superficie pour laquelle l'aide est demandée, est:
a) inférieure à celle constatée lors du contrôle, la superficie constatée est retenue; toutefois, si la superficie constatée est supérieure à 2,5 hectares, la demande est rejetée et le demandeur est tenu de payer un montant égal à 50 % du montant de l'aide pour la campagne en question multiplié par la superficie constatée sauf si la différence est considérée comme justifiée par l'État membre concerné; b) supérieure à celle constatée lors du contrôle, sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par la législation nationale, la superficie retenue est celle constatée, diminuée de l'écart entre la superficie initialement déclarée et celle constatée.
Toutefois, dans le cas où la différence est considérée comme justifiée par l'État membre concerné, la superficie constatée est retenue.
2. Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du paragraphe 1, et notamment des décisions prises en vertu du point b).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.