considérant que l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1152/90 prévoit que la Commission constate tout dépassement de la superficie maximale garantie et détermine la réduction consécutive de l'aide; que, afin de faciliter cette constatation et cette détermination, il y a lieu de prévoir que les États membres producteurs communiquent à la Commission les superficies qu'ils admettent à l'aide compte tenu du régime de contrôle précité;
Règlement (CEE) n° 2048/90 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2048/90
RattachementRèglement (CEE) n° 2048/90
Versionacte d'origine du 18/07/1990 (CELEX 31990R2048)
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