Règlement (CEE) n° 2048/90 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2048/90
RattachementRèglement (CEE) n° 2048/90
Versionacte d'origine du 18/07/1990 (CELEX 31990R2048)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CEE) n° 2048/90EUR-Lex →

considérant que l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1152/90 prévoit que la Commission constate tout dépassement de la superficie maximale garantie et détermine la réduction consécutive de l'aide; que, afin de faciliter cette constatation et cette détermination, il y a lieu de prévoir que les États membres producteurs communiquent à la Commission les superficies qu'ils admettent à l'aide compte tenu du régime de contrôle précité;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990R2048. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).