Version d'origine : acte du 18/07/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2048/90
RattachementRèglement (CEE) n° 2048/90
VersionVersion d'origine (CELEX 31990R2048)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 2048/90EUR-Lex →
1. L'organisme désigné à cet effet par l'État membre contrôle par sondage que la superficie faisant l'objet de la demande d'aide a été récoltée.
2. Le contrôle prévu au paragraphe 1 porte sur au moins 5 % des demandes d'aide, en tenant compte de la répartition géographique des superficies concernées.
En cas d'irrégularités significatives affectant 6 % ou plus des contrôles effectués, les États membres communiquent sans délai cette information à la Commission et ils portent le pourcentage visé au premier alinéa à 15.
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