Article 1
La décision no 1/90 du Conseil d'association CEE-Malte est applicable dans la Communauté.
Le texte de la décision est joint au présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/07/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que la décision 89/208/CEE du Conseil, du 27 février 1989, concernant la conclusion du protocole à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté (1), fixe à partir du 1er avril 1989, le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec Malte;
considérant que, en application de l'article 25 du protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative (2), le conseil d'association CEE-Malte a adopté la décision no 1/90 modifiant ce protocole pour tenir compte de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté;
considérant qu'il est nécessaire de mettre cette décision en application dans la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La décision no 1/90 du Conseil d'association CEE-Malte est applicable dans la Communauté.
Le texte de la décision est joint au présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Le protocole origine est modifié comme suit:
1) À l'article 19 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« les certificats EUR. 1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
"DÉLIVRÉ A POSTERIORI"
"UDSTEDT EFTERFOELGENDE"
"NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT"
"EKDOFEN EK TON YSTERON"
"ISSUED RETROSPECTIVELY"
"EXPEDIDO A POSTERIORI"
"RILASCIATO A POSTERIORI"
"AFGEGEVEN A POSTERIORI"
"EMITIDO A POSTERIORI" ».
2) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:
« Article 20
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR. 1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
"DUPLICATA"
"DUPLICAAT"
"DUPLIKAT"
"ANTIGRAFO"
"DUPLICADO"
"DUPLICATO"
"DUPLICATE"
"SEGUNDA VIA" ».
3) L'article 29 est remplacé par le texte suivant:
« Article 29
Les marchandises qui satisfont aux conditions du titre Ier et qui, au 1er avril 1989, se trouvent soit en cours de route, soit placées dans la Communauté, aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla ou à Malte, sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord sous réserve de la production, dans un délai de six mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation, d'un certificat EUR. 1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct. »
4) Les articles suivants sont ajoutés:
« Article 31
Pour l'application des dispositions du protocole additionnel relatives aux produits originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis sous réserve des conditions particulières définies aux articles , 33 et 34.
L'expression "Communauté" utilisée dans le présent protocole ne couvre pas les îles Canaries, ni Ceuta et Melilla. L'expression "produits originaires de la Communauté" ne couvre pas les produits originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla.
1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place de l'article 1er et les références faites à cet article s'appliquent mutatis mutandis au présent article. 2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 5, sont considérés comme:
a) produits originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla:
i) les produits entièrement obtenus aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla;
ii) les produits obtenus aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous i), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3 paragraphe 1. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, au sens du présent protocole, de Malte ou de la Communauté lorsqu'il sont soumis, aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla, à des ouvraisons ou transformations, à condition que celles-ci aillent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3;
b) produits originaires de Malte:
i) les produits entièrement obtenus à Malte;
ii) les produits obtenus à Malte et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous i), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3 paragraphe 1. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis à Malte à des ouvraisons ou transformations, à condition que celles-ci aillent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3.
3. Les îles Canaries et Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
4. L'exportateur ou sen représentant habilité est tenu d'apposer les mentions "Malte" et "îles Canaries, Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat EUR. 1 et dans la cas 1 du formulaire EUR. 2. De plus, dans le cas de produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR. 1 et dans la case 8 du formulaire EUR. 2.
5. Les produits énumérés à l'annexe II sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.
Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole. »
La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1989.