Article 1
Pour l'application de l'article 26 du règlement (CEE) no 1785/81, n'est pas considérée comme exportation l'importation dans la République démocratique allemande.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/08/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que l'article 26 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que le sucre C qui n'est pas reporté à la campagne de commercialisation suivante en vertu de l'article 27 dudit règlement et l'isoglucose C sont à exporter en l'état sans restitution ni prélèvement;
considérant qu'il convient de préciser que ne peut être considérée comme exportation dans ce sens l'importation dans la République démocratique allemande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) no 2252/90 de la Commission du 31 juillet 1990, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2060/90 du Conseil relatif aux mesures transitoires pour les échanges avec la République démocratique allemande dans le secteur de l'agriculture et de la pêche (3);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Pour l'application de l'article 26 du règlement (CEE) no 1785/81, n'est pas considérée comme exportation l'importation dans la République démocratique allemande.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.