considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
Règlement (CEE) n° 3044/90 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3044/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3044/90
Versionacte d'origine du 22/10/1990 (CELEX 31990R3044)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.