Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 3202/90 du Conseil, du 22 octobre 1990 concernant l'application de la décision n° 3/90 du conseil d'association CEE-Chypre, modifiant, en raison de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, le protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/10/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 3202/90
Adopté le22 octobre 1990
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 3 considérants
CELEX31990R3202
RéférenceRèglement (CEE) n° 3202/90, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que la décision 87/608/CEE du Conseil, du 21 décembre 1987, concernant la conclusion du protocole à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté (1), fixe, à partir du 1er janvier 1988, le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec Chypre;

(2)

considérant que, en application de l'article 25 du protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative (2), le conseil d'association CEE-Chypre a adopté la décision no 3/90 modifiant ce protocole pour tenir compte de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté;

(3)

considérant qu'il est nécessaire de mettre cette décision en application dans la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

La décision no 3/90 du conseil d'association CEE-Chypre est applicable dans la Communauté.

Le texte de la décision est joint au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Article 1 (2)

Le « protocole d'origine » est modifié comme suit:

1) À l'article 19 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

"DÉLIVRÉ A POSTERIORI"

"UDSTEDT EFTERFOELGENDE"

"NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT"

"EKDOTHEN EK TON YSTERON"

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

"EXPEDIDO A POSTERIORI"

"RILASCIATO A POSTERIORI"

"AFGEGEVEN A POSTERIORI"

"EMITIDO A POSTERIORI". »

2) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

« Article 20

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

"DUPLICATA"

"DUPLICAAT"

"DUPLIKAT"

"ANTIGRAFO"

"DUPLICADO"

"DUPLICATO"

"DUPLICATE"

"SEGUNDA VIA". »

3) L'article 29 est remplacé par le texte suivant:

« Article 29

Les marchandises qui satisfont aux conditions du titre Ier et qui, au 1er janvier 1988, se trouvent, soit en cours de route, soit placées dans la Communauté, aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla ou à Chypre, sous le régime du dépôt provisoire des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai de six mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation, d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct. »

4) Les articles suivants sont ajoutés:

« Article 31

Pour l'application des dispositions du protocole additionnel relatives aux produits originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis sous réserve des conditions particulières définies aux articles 32, 33 et 34.

Article 32

L'expression "Communauté" utilisée dans le présent protocole ne couvre pas les îles Canaries, ni Ceuta et Melilla. L'expression "produits originaires de la Communauté" ne couvre pas les produits originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla.

Article 33

1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place de l'article 1er et les références faites à cet article s'appliquent mutatis mutandis au présent article. 2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 5, sont considérés comme:

a) produits originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla:

i) les produits entièrement obtenus aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla;

ii) les produits obtenus aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous i), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3 paragraphe 1. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, au sens du présent protocole, de Chypre ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis, aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla, à des ouvraisons ou transformations, à condition que celles-ci aillent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3;

b) produits originaires de Chypre:

i) les produits entièrement obtenus à Chypre;

ii) les produits obtenus à Chypre et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous i), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 3 paragraphe 1. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis à Chypre à des ouvraisons ou des transformations, à condition que celles-ci aillent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3.

3. Les îles Canaries et Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions "Chypre" et "îles Canaries, Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat EUR.1 et dans la case 1 du formulaire EUR.2. De plus, dans le cas des produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 et dans la case 8 du formulaire EUR.2.

5. Les produits énumérés à l'annexe II sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.

Article 34

Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole. »

Article 2 (2)

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990R3202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).