Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 3600/90 de la Commission, du 13 décembre 1990 portant réparation du préjudice causé du fait de l'arrêt de la pêche du cabillaud effectué en 1989 par les navires battant pavillon d'un État membre

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/12/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 3600/90
Adopté le13 décembre 1990
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants, 1 annexe
CELEX31990R3600
RéférenceRèglement (CEE) n° 3600/90, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que la pêche du cabillaud dans les eaux des divisions CIEM I et II (eaux norvégiennes au nord de 62° nord), effectuée en 1989 par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre, a été arrêtée par le règlement (CEE) no 3860/89 de la Commission (3) ; que, au moment de cet arrêt de pêche, certains États membres n'avaient pas épuisé leur quota et que le préjudice subi par ces États membres n'a pas été réparé intégralement par un échange de quotas ou par toute autre mesure; considérant, en conformité avec le règlement (CEE) no 493/87 de la Commission, du 18 février 1987, établissant des règles détaillées visant à réparer le préjudice causé du fait de l'arrêt de certaines activités de pêche (4), qu'il est nécessaire de déterminer, sur la base des chiffres et autres informations dont dispose la Commission: a) les États membres qui ont subi un préjudice qui n'a pas été réparé intégralement par un échange de quotas ou par toute autre mesure du fait de l'arrêt de cette pêche et l'ampleur du préjudice; b) les États membres qui ont dépassé leur quota et le volume de la surpêche; c) les quantités à déduire des quotas des États membres qui ont surpêché; d) les suppléments à apporter aux quotas des États membres qui ont subi un préjudice; e) la ou les dates auxquelles les suppléments et déductions prennent effet;

(2)

considérant que le comité de gestion des ressources de la pêche n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Sont indiqués en annexe: a) les États membres qui ont subi un préjudice en raison de l'arrêt de la pêche du cabillaud dans les eaux des divisions CIEM I et II (eaux norvégiennes au nord de 62° nord) effectué en 1989 et l'ampleur du préjudice subi;

b) les États membres qui ont dépassé leur quota de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM I et II (eaux norvégiennes au nord de 62° nord) pour 1989 et le volume de la surpêche;

c) les suppléments à apporter aux quotas des États membres visés au point a), les quantités à déduire des quotas des États membres visés au point b) et les dates auxquelles ces suppléments et déductions prennent effet.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990R3600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).