considérant que la pêche du cabillaud dans les eaux des divisions CIEM I et II (eaux norvégiennes au nord de 62° nord), effectuée en 1989 par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre, a été arrêtée par le règlement (CEE) no 3860/89 de la Commission (3) ; que, au moment de cet arrêt de pêche, certains États membres n'avaient pas épuisé leur quota et que le préjudice subi par ces États membres n'a pas été réparé intégralement par un échange de quotas ou par toute autre mesure; considérant, en conformité avec le règlement (CEE) no 493/87 de la Commission, du 18 février 1987, établissant des règles détaillées visant à réparer le préjudice causé du fait de l'arrêt de certaines activités de pêche (4), qu'il est nécessaire de déterminer, sur la base des chiffres et autres informations dont dispose la Commission: a) les États membres qui ont subi un préjudice qui n'a pas été réparé intégralement par un échange de quotas ou par toute autre mesure du fait de l'arrêt de cette pêche et l'ampleur du préjudice; b) les États membres qui ont dépassé leur quota et le volume de la surpêche; c) les quantités à déduire des quotas des États membres qui ont surpêché; d) les suppléments à apporter aux quotas des États membres qui ont subi un préjudice; e) la ou les dates auxquelles les suppléments et déductions prennent effet;
Règlement (CEE) n° 3600/90 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3600/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3600/90
Versionacte d'origine du 13/12/1990 (CELEX 31990R3600)
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