1. Le montant compensatoire «adhésion» est, pour chaque campagne de commercialisation:
dans le cas du froment tendre, égal à la différence entre le prix d'achat à l'intervention applicable au Portugal et le prix d'achat à l'intervention applicable dans les autres États membres,
dans le cas du riz paddy, égal à la différence entre le prix d'achat à l'intervention applicable au Portugal et le prix d'achat à l'intervention applicable dans les autres États membres, cette différence pouvant être corrigée pour assurer la comparabilité des produits pris en considération,
dans le cas du riz décortiqué, celui applicable au riz paddy, converti au moyen du taux de conversion visé à l'article 1er du règlement (CEE) n° 467/67/CEE de la Commission(7),
dans le cas du riz blanchi, celui applicable au riz décortiqué, converti au moyen du taux de conversion visé à l'article 1er du règlement n° 467/67/CEE,
dans le cas du riz semi-blanchi, celui applicable au riz blanchi, converti au moyen du taux de conversion visé à l'article 1er du règlement n° 467/67/CEE,
dans le cas des brisures de riz, égal à la différence entre le prix des brisures de riz constaté sur le marché portugais et le prix de seuil fixé dans la Communauté pour ce produit.
2. Pour les produits visés à l'article 1er points c) et d) du règlement (CEE) n° 2727/75, les montants compensatoires «adhésion» sont dérivés de ceux applicables aux céréales auxquelles ils se rattachent, à l'aide de coefficients à déterminer en fonction de l'incidence, sur le prix du produit concerné, de l'application du montant compensatoire au prix du produit de base correspondant.
3. Pour les produits visés à l'article 1er point c) du règlement (CEE) n° 1418/76, les montants compensatoires «adhésion» sont dérivés de ceux applicables aux brisures de riz à l'aide de coefficients à déterminer en fonction de l'incidence, sur le prix du produit concerné, de l'application du montant compensatoire au prix des brisures.