Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 3654/90 du Conseil, du 11 décembre 1990 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires «adhésion» dans les secteurs des céréales et du riz pendant la deuxième étape de l'adhésion du Portugal

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/12/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 3654/90
Adopté le11 décembre 1990
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 5 considérants
CELEX31990R3654
RéférenceRèglement (CEE) n° 3654/90, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que le règlement (CEE) n° 3653/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, portant dispositions transitoires d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal(1), a prévu pour le Portugal un prix du froment tendre et du riz différent du prix commun; que, en vertu de l'article 240 de l'acte d'adhésion, ces différences de niveau des prix sont compensées par un régime de montants compensatoires «adhésion»;

(2)

considérant que les montants compensatoires «adhésion» sont destinés à éviter des perturbations dans les échanges résultant des différences de prix; que, par conséquent, l'application de montants compensatoires ne s'impose pas dans le cas où de telles perturbations ne sont pas à craindre;

(3)

considérant que, dans le secteur des céréales et du riz, les prix à prendre en considération sont les prix d'intervention; que, toutefois, à la suite de la modification du régime d'intervention prévue par le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1340/90(3), et par le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1806/89(5), l'achat à l'intervention s'effectue à un niveau inférieur au prix d'intervention; que ce niveau, qui constitue désormais la garantie effective octroyée au producteur, doit dès lors servir de base pour le calcul des montants compensatoires «adhésion»;

(4)

considérant que, pour les produits transformés à base de céréales, les montants compensatoires «adhésion» doivent être calculés conformément à l'article 322 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion tel que rectifié (6); qu'il convient de déterminer les coefficients prévus selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) n° 2727/75;

(5)

considérant que certains détournements de trafic et distorsions de concurrence peuvent notamment avoir lieu dans la période finale de rapprochement des prix et lors de l'application des prix communs dans l'ensemble de la Communauté; qu'il est dès lors justifié que les mesures destinées à éviter de tels détournements et distorsions s'appliquent pendant la période nécessaire, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Aux fins du présent règlement, on entend par montant compensatoire «adhésion» les montants compensatoires applicables dans les échanges entre:

le Portugal et les autres États membres,

le Portugal et les pays tiers.

Article 2

1. Le montant compensatoire «adhésion» est, pour chaque campagne de commercialisation:

dans le cas du froment tendre, égal à la différence entre le prix d'achat à l'intervention applicable au Portugal et le prix d'achat à l'intervention applicable dans les autres États membres,

dans le cas du riz paddy, égal à la différence entre le prix d'achat à l'intervention applicable au Portugal et le prix d'achat à l'intervention applicable dans les autres États membres, cette différence pouvant être corrigée pour assurer la comparabilité des produits pris en considération,

dans le cas du riz décortiqué, celui applicable au riz paddy, converti au moyen du taux de conversion visé à l'article 1er du règlement (CEE) n° 467/67/CEE de la Commission(7),

dans le cas du riz blanchi, celui applicable au riz décortiqué, converti au moyen du taux de conversion visé à l'article 1er du règlement n° 467/67/CEE,

dans le cas du riz semi-blanchi, celui applicable au riz blanchi, converti au moyen du taux de conversion visé à l'article 1er du règlement n° 467/67/CEE,

dans le cas des brisures de riz, égal à la différence entre le prix des brisures de riz constaté sur le marché portugais et le prix de seuil fixé dans la Communauté pour ce produit.

2. Pour les produits visés à l'article 1er points c) et d) du règlement (CEE) n° 2727/75, les montants compensatoires «adhésion» sont dérivés de ceux applicables aux céréales auxquelles ils se rattachent, à l'aide de coefficients à déterminer en fonction de l'incidence, sur le prix du produit concerné, de l'application du montant compensatoire au prix du produit de base correspondant.

3. Pour les produits visés à l'article 1er point c) du règlement (CEE) n° 1418/76, les montants compensatoires «adhésion» sont dérivés de ceux applicables aux brisures de riz à l'aide de coefficients à déterminer en fonction de l'incidence, sur le prix du produit concerné, de l'application du montant compensatoire au prix des brisures.

Article 3

Dans les échanges entre le Portugal et les autres États membres, les montants compensatoires «adhésion» sont perçus ou octroyés par le Portugal.

Article 4

1. Le montant compensatoire «adhésion» applicable est celui en vigueur au moment de l'acceptation de la déclaration d'importation ou d'exportation.

2. Toutefois, dans le cas où cela se révèle nécessaire, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 5, d'instituer un régime de fixation à l'avance du montant compensatoire «adhésion».

Article 5

1. Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) n° 2727/75 ou, selon le cas, à l'article 27 du règlement (CEE) n° 1418/76:

a) les modalités d'octroi et de perception des montants compensatoires «adhésion», de manière notamment à prévenir d'éventuels détournements de trafic et distorsions de concurrence;

b) les coefficients prévus à l'article 2 paragraphes 2 et 3;

c) les modalités d'application du présent règlement, et notamment la fixation des montants compensatoires «adhésion».

2. Les mesures de nature à prévenir d'éventuels détournements de trafic et distorsions de concurrence peuvent s'appliquer, pendant la période jugée nécessaire, postérieurement à l'abolition des montants compensatoires «adhésion».

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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