Règlement (CEE) n° 3654/90 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3654/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3654/90
VersionVersion d'origine (CELEX 31990R3654)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 3654/90EUR-Lex →

1. Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) n° 2727/75 ou, selon le cas, à l'article 27 du règlement (CEE) n° 1418/76:

a) les modalités d'octroi et de perception des montants compensatoires «adhésion», de manière notamment à prévenir d'éventuels détournements de trafic et distorsions de concurrence;

b) les coefficients prévus à l'article 2 paragraphes 2 et 3;

c) les modalités d'application du présent règlement, et notamment la fixation des montants compensatoires «adhésion».

2. Les mesures de nature à prévenir d'éventuels détournements de trafic et distorsions de concurrence peuvent s'appliquer, pendant la période jugée nécessaire, postérieurement à l'abolition des montants compensatoires «adhésion».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990R3654. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).