considérant que, dans le secteur des céréales et du riz, les prix à prendre en considération sont les prix d'intervention; que, toutefois, à la suite de la modification du régime d'intervention prévue par le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1340/90(3), et par le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1806/89(5), l'achat à l'intervention s'effectue à un niveau inférieur au prix d'intervention; que ce niveau, qui constitue désormais la garantie effective octroyée au producteur, doit dès lors servir de base pour le calcul des montants compensatoires «adhésion»;
Règlement (CEE) n° 3654/90 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3654/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3654/90
Versionacte d'origine du 11/12/1990 (CELEX 31990R3654)
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