considérant que le règlement (CEE) no 3653/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, portant dispositions transitoires d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal, à son article 2 paragraphe 1, a prévu l'application du prix commun au Portugal en ce qui concerne toutes les céréales fourragères dès le début de la deuxième étape de l'adhésion;
Règlement (CEE) n° 3657/90 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3657/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3657/90
Versionacte d'origine du 11/12/1990 (CELEX 31990R3657)
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