Règlement (CEE) n° 3704/90 du Conseil, du 18 décembre 1990 prorogeant le régime applicable aux échanges commerciaux avec Malte au-delà de la date d'échéance de la première étape de l'accord d'association
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/12/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CEE) n° 3704/90
Adopté le18 décembre 1990
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31990R3704
RéférenceRèglement (CEE) n° 3704/90, version d'origineEUR-Lex →
considérant que les dispositions régissant la première étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte (1), y compris le protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte (2), prorogés par le protocole additionnel à l'accord d'association (3) et par le protocole complémentaire à l'accord d'association (4), expirent le 31 décembre 1990;
considérant que, dans l'attente de l'entrée en vigueur dudit protocole, il importe de proroger le régime que la Communauté applique aux échanges commerciaux avec Malte dans le cadre de l'association avec ce pays, afin de ne pas interrompre brusquement certains courants d'échanges traditionnels, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le régime des échanges commerciaux institué par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Malte, y compris le protocole additionnel à l'accord d'association et le protocole complémentaire à l'accord d'association, reste applicable dans la Communauté au-delà du 31 décembre 1990.