Règlement (CEE) n° 3809/90 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3809/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3809/90
VersionVersion d'origine (CELEX 31990R3809)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 3809/90EUR-Lex →

1. Si le contrôle fait apparaître que la quantité indiquée est supérieure de 10 % ou 10 tonnes au maximum à celle constatée, l'aide est calculée sur la base de la quantité constatée, diminuée de l'excédent constaté.

2. Si ledit excédent est supérieur aux limites prévues au paragraphe 1, la demande est rejetée.

3. En cas de paiement indu de l'aide, les montants concernés sont récupérés, augmentés d'un intérêt de 15 % calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement de l'aide et le remboursement de celle-ci par le bénéficiaire. Les montants récupérés sont versés à l'organisme payeur et sont déduits des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990R3809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).