Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 3809/90 de la Commission, du 19 décembre 1990 établissant les modalités relatives aux stocks de maïs se trouvant au Portugal au 1er janvier 1991

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 3809/90
Adopté le19 décembre 1990
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles, 6 considérants
CELEX31990R3809
RéférenceRèglement (CEE) n° 3809/90, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que, à partir du 1er janvier 1991, le prix de marché du maïs au Portugal est aligné sur le prix de marché de cette céréale dans la Communauté; que ce dernier prix peut être sensiblement inférieur à celui applicable au Portugal dans le cadre de l'organisation nationale de marché pendant la première étape de l'adhésion; que, dans ce cas et afin de faciliter un passage harmonieux du régime national au régime communautaire, il y a lieu de prévoir une compensation pour les prix inférieurs des quantités de maïs encore en stock à la date du 1er janvier 1991 provenant de la récolte nationale;

(2)

considérant que le niveau de cette compensation doit refléter la différence entre le prix de marché dans les régions du Portugal les plus représentatives pour la commercialisation du maïs et le prix d'orientation portugais;

(3)

considérant que le bon fonctionnement du régime nécessite un contrôle administratif de la part du Portugal, garantissant que l'aide est accordée dans le respect des conditions prescrites; que la demande d'aide doit comporter des indications minimales aux fins des contrôles à effectuer par le Portugal;

(4)

considérant que, dans un souci d'efficacité, il y a lieu de prévoir un contrôle sur place de l'exactitude des demandes présentées; que ce contrôle doit porter sur un nombre suffisamment représentatif de demandes d'aide;

(5)

considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions permettant la récupération de l'aide en cas de paiement indu, ainsi que les sanctions appropriées en cas de fausses déclarations;

(6)

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Une aide peut être octroyée aux entreprises du commerce et de l'industrie de transformation situées au Portugal pour les stocks de maïs récolté dans cet État membre et leur appartenant à la date du 1er janvier 1991.

Article 2

La quantité minimale requise à la date du 1er janvier 1991 pour qu'un stock puisse bénéficier de l'aide visée à l'article 1er est fixée à 20 tonnes.

Article 3

1. Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 1er, le demandeur doit avoir déposé au plus tard le 7 janvier 1991 une demande auprès de l'INGA (Instituto Nacional de Garantia Agrícola) par lettre recommandée ou par toute autre forme de télécommunication écrite.

2. La demande doit au moins contenir les données suivantes:

- les nom et adresse du demandeur,

- la quantité,

- le lieu de stockage,

- la déclaration attestant que le maïs a été récolté au Portugal,

- l'engagement du demandeur de se soumettre à tous les contrôles permettant de vérifier l'exactitude de la demande.

Article 4

1. Les autorités portugaises établissent un régime de contrôle administratif garantissant que les conditions pour l'octroi de l'aide sont remplies. Elles procèdent au contrôle sur place de l'exactitude des demandes présentées. Ledit contrôle porte sur la totalité des demandes présentées.

2. Chaque contrôle sur place doit être consigné dans un procès verbal.

Article 5

Au sens de l'article 6 du règlement (CEE) n° 1676/85 du Conseil (2), le fait générateur du droit à l'aide est considéré comme intervenu le 1er janvier 1991.

Article 6

1. Si le contrôle fait apparaître que la quantité indiquée est supérieure de 10 % ou 10 tonnes au maximum à celle constatée, l'aide est calculée sur la base de la quantité constatée, diminuée de l'excédent constaté.

2. Si ledit excédent est supérieur aux limites prévues au paragraphe 1, la demande est rejetée.

3. En cas de paiement indu de l'aide, les montants concernés sont récupérés, augmentés d'un intérêt de 15 % calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement de l'aide et le remboursement de celle-ci par le bénéficiaire. Les montants récupérés sont versés à l'organisme payeur et sont déduits des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie».

Article 7

Le montant de l'aide visé à l'article 1er est fixé, en tant que de besoin, selon la procédure de l'article 26 du règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil (1).

Le montant de l'aide est égal à la différence entre le prix d'orientation valable pour le maïs au Portugal le 31 décembre 1990 et le prix de marché constaté au Portugal dans les régions le plus représentatives pour la commercialisation de cette céréale, sans pour autant dépasser la différence entre le prix d'orientation et le prix d'achat à l'intervention.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990R3809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).