considérant que, à partir du 1er janvier 1991, le prix de marché du maïs au Portugal est aligné sur le prix de marché de cette céréale dans la Communauté; que ce dernier prix peut être sensiblement inférieur à celui applicable au Portugal dans le cadre de l'organisation nationale de marché pendant la première étape de l'adhésion; que, dans ce cas et afin de faciliter un passage harmonieux du régime national au régime communautaire, il y a lieu de prévoir une compensation pour les prix inférieurs des quantités de maïs encore en stock à la date du 1er janvier 1991 provenant de la récolte nationale;
Règlement (CEE) n° 3809/90 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 3809/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3809/90
Versionacte d'origine du 19/12/1990 (CELEX 31990R3809)
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