Les prix des carcasses d'ovins, fraîches ou réfrigérées, sont constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté à partir des prix constatés sur le ou les marchés représentatifs de chaque zone de cotation au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3013/89 pour les diverses catégories de carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées, conformément à l'article 22 paragraphe 3 du même règlement.
Règlement (CEE) n° 3890/90 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/12/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3890/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3890/90
VersionVersion d'origine (CELEX 31990R3890)
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