Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 3890/90 de la Commission, du 27 décembre 1990 portant mesures conservatoires dans le secteur de la viande ovine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/12/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 3890/90
Adopté le27 décembre 1990
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31990R3890
RéférenceRèglement (CEE) n° 3890/90, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), dispose que la cotation communautaire de la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées est mise en place dans tous les États membres au plus tard le 1er janvier 1991;

(2)

considérant que la Commission a introduit auprès du Conseil une proposition relative à la détermination de cette qualité type communautaire ; que le Conseil, à ce jour, n'a pas adopté de décision à cet égard ; que les dispositions transitoires définies à l'article 22 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3013/89 viennent à expiration à la fin de la campagne de commercialisation 1990;

(3)

considérant que la Commission, en application des missions qui lui sont confiées par le traité, est amenée à prendre les mesures conservatoires indispensables pour assurer la continuité du fonctionnement de l'organisation commune du marché en cause et éviter des perturbations ; que ces mesures doivent, en particulier, viser à maintenir le régime de détermination des prix des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de chaque zone de cotation et à maintenir en application les dispositions du règlement (CEE) no 1481/86 de la Commission, du 15 mai 1986, relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3983/89 (3);

(4)

considérant que ces mesures sont prises à titre conservatoire et ne préjugent pas de la décision ultérieure du Conseil, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les prix des carcasses d'ovins, fraîches ou réfrigérées, sont constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté à partir des prix constatés sur le ou les marchés représentatifs de chaque zone de cotation au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3013/89 pour les diverses catégories de carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées, conformément à l'article 22 paragraphe 3 du même règlement.

Article 2

Pour la détermination du prix des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées constatés conformément à l'article 1er, les dispositions du règlement (CEE) no 1481/86 sont applicables.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au moment où les mesures arrêtées par le Conseil en application de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3013/89 deviennent applicables.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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