considérant que la Commission a introduit auprès du Conseil une proposition relative à la détermination de cette qualité type communautaire ; que le Conseil, à ce jour, n'a pas adopté de décision à cet égard ; que les dispositions transitoires définies à l'article 22 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3013/89 viennent à expiration à la fin de la campagne de commercialisation 1990;
Règlement (CEE) n° 3890/90 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 3890/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3890/90
Versionacte d'origine du 27/12/1990 (CELEX 31990R3890)
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