considérant que la Commission, en application des missions qui lui sont confiées par le traité, est amenée à prendre les mesures conservatoires indispensables pour assurer la continuité du fonctionnement de l'organisation commune du marché en cause et éviter des perturbations ; que ces mesures doivent, en particulier, viser à maintenir le régime de détermination des prix des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de chaque zone de cotation et à maintenir en application les dispositions du règlement (CEE) no 1481/86 de la Commission, du 15 mai 1986, relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3983/89 (3);
Règlement (CEE) n° 3890/90 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/12/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3890/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3890/90
Versionacte d'origine du 27/12/1990 (CELEX 31990R3890)
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