Pour tenir compte des intérêts des îles Canaries, l'accord visé à l'article 1er et, dans la mesure nécessaire à son application, les dispositions de la politique commune de la pêche relatives à la conservation et à la gestion des ressources de pêche sont également applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne qui sont enregistrés de façon permanente dans les registres des autorités locales compétentes («registros de base») aux îles Canaries, dans les conditions définies à l'annexe I note 6 du règlement (CEE) n° 1135/88 du Conseil, du 7 mars 1988, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative applicables aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Mellila et les îles Canaries
Règlement (CEE) n° 3939/90 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/12/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3939/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3939/90
VersionVersion d'origine (CELEX 31990R3939)
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