Considérants (3)
(1)considérant que plusieurs foyers de peste équine sont apparus en septembre et en octobre 1990 dans certaines zones géographiques limitées de l'Espagne; que, dans le but d'aider à l'éradication de la maladie, une participation financière spécifique de la Communauté apparaît appropriée;
(2)considérant que les autorités espagnoles ont immédiatement mis en oeuvre les mesures prévues à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que les conditions nécessaires à la participation financière de la Communauté sont réunies;
(3)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Pour l'éradication de la peste équine apparue en Espagne pendant les mois de septembre et d'octobre 1990, la participation financière de la Communauté est fixée à :
- 50 % des frais engagés par l'Espagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des animaux,
- 50 % des frais engagés par l'Espagne pour la désinfection et la désinsectisation des exploitations infectées .
La participation financière de la Communauté est accordée après présentation des pièces justificatives .
La Commission suit l'évolution de la situation . Si cela se révèle nécessaire en raison de l'évolution de la situation, une nouvelle décision est adoptée conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la décision 90/424/CEE .
Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision .