considérant que la demande de l'Allemagne vise des variétés de maïs ayant un index FAO ( Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ) de classe de maturité supérieur à 350; qu'il est notoire que les variétés de maïs d'un index FAO de classe de maturité supérieur à 350 ne sont pas aptes actuellement à être cultivées en Allemagne [article 15 paragraphe 3 point c ) deuxième cas de la directive 70/457/CEE]; qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant ces variétés;
Décision 91/37/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 91/37/CEE
RattachementDécision 91/37/CEE
Versionacte d'origine du 20/12/1990 (CELEX 31991D0037)
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