Considérants (9)
(1)considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1988 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1990, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
(2)considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive 70/457/CEE prévoit, dans les cas visés à l'article 15 paragraphe 3, qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
(3)considérant que la demande de l'Allemagne vise des variétés de maïs ayant un index FAO ( Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ) de classe de maturité supérieur à 350; qu'il est notoire que les variétés de maïs d'un index FAO de classe de maturité supérieur à 350 ne sont pas aptes actuellement à être cultivées en Allemagne [article 15 paragraphe 3 point c ) deuxième cas de la directive 70/457/CEE]; qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant ces variétés;
(4)considérant que la demande de la Grèce vise des variétés précoces de soja; qu'il est également notoire que les variétés précoces de soja ne sont pas aptes actuellement à être cultivées en Grèce [article 15 paragraphe 3 point c ) deuxième cas de la directive 70/457/CEE]; qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la Grèce concernant ces variétés; considérant, toutefois, que le système d'octroi des autorisations en vertu de l'article 15 paragraphe 2 de la directive susmentionnée doit être revu dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur; que cette révision affectera toutes les dérogations accordées jusqu'à ce jour, avec effet au 31 décembre 1992 au plus tard;
(5)considérant que, par les décisions susmentionnées, la Commission a notamment autorisé l'Allemagne à interdire la commercialisation de semences de certaines variétés d'avoine de forme d'hiver et de certaines variétés de maïs d'un index FAO de classe de maturité supérieur à 350, figurant à l'époque dans les catalogues communs des variétés des espèces de plantes agricoles;
(6)considérant que l'expérience a montré qu'il n'est plus possible d'affirmer que, pour la culture et l'utilisation en Allemagne, certaines variétés d'avoine de forme d'hiver ont une valeur inférieure à d'autres variétés comparables;
(7)considérant que, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, certaines variétés de maïs qui étaient considérées jadis comme ayant un index FAO de classe de maturité supérieur à l'index susmentionné ne peuvent plus être considérées comme telles;
(8)considérant que les conditions requises pour l'octroi à l'Allemagne des autorisations susmentionnées en ce qui concerne lesdites variétés d'avoine de forme d'hiver et de maïs ne sont donc plus réunies; considérant, dès lors, que les autorisations concernant les variétés précitées doivent être révoquées;
(9)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
La République hellénique est autorisée à interdire, sur son territoire, la commercialisation des semences des variétés suivantes, qui figureront dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1991:
PLANTES OLÉAGINEUSES ET À FIBRES
Glycine max. (L.) Merrill — Soja
Cervin
Kalmit
Leopard
Major
Mogador
.
Les autorisations visées aux articles 1eret 2 seront révoquées dès qu'il sera constaté que leurs conditions d'octroi ne sont plus remplies.
La république fédérale d'Allemagne et la République hellénique communiquent à la Commission et aux autres États membres à compter de quelle date et selon quelles modalités elles font usage des autorisations visées respectivement aux articles 1er et 2.
Les autorisations accordées à la république fédérale d'Allemagne par les décisions ci-après sont révoquées en ce qui concerne les variétés mentionnées en regard de chacune d'elles:
CÉRÉALES
1. Avena sativa L. — Avoine
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Décision
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Variétés
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75/576/CEE
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Angelica
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Argentina
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Astra
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Ava
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Avoine d'hiver du Prieur
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Crin Noir
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Noire de Moyencourt
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Peniarth
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Rogart 8
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79/92/CEE
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Pennal
|
82/949/CEE
|
Fringante
|
Kalott
|
Rosette
|
85/59/CEE
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Bulwark
|
Lidia
|
Oyster
|
85/624/CEE
|
Mutine
|
Tanagra
|
87/110/CEE
|
Vintero
|
87/118/CEE
|
AC 1
|
Blancanieves
|
Blenda
|
Cartuja
|
Nina
|
PA 101
|
PA 102
|
PA 105
|
Prevision
|
Roja de Argelia
|
Saia 6
|
88/94/CEE
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Image
|
Lustre
|
89/77/CEE
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Kynon
|
89/589/CEE
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Aintree
|
Cigale
|
Craig
|
Sonar
2. Zea maïs L. — Maïs
|
Décision
|
Variétés
|
82/949/CEE
|
Fany
|
84/23/CEE
|
Cantaleso
|
Eva
|
85/59/CEE
|
Arta
|
85/624/CEE
|
Senechal
|
88/94/CEE
|
Anjou 39
|
Aquilan
|
LG 2350
|
89/77/CEE
|
Jaguar
|
Mikado
|
Nobel
|
89/589/CEE
|
Axios
La république fédérale d'Allemagne et la République hellénique sont destinataires de la présente décision.
(
1
) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.
(
2
) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48.
(
3
) JO no L 253 du 30. 9. 1975, p. 36.
(
4
) JO no L 22 du 31. 1. 1979, p. 14.
(
5
) JO no L 383 du 31. 12. 1982, p. 27.
(
6
) JO no L 20 du 25. 1. 1984, p. 19.
(
7
) JO no L 23 du 26. 1. 1985, p. 44.
(
8
) JO no L 379 du 31. 12. 1985, p. 20.
(
9
) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 27.
(
10
) JO no L 49 du 18. 2. 1987, p. 35.
(
11
) JO no L 56 du 2. 3. 1988, p. 40.
(
12
) JO no L 30 du 1. 2. 1989, p. 72.
(
13
) JO no L 331 du 16. 11. 1989, p. 46.