considérant que la demande de la Grèce vise des variétés précoces de soja; qu'il est également notoire que les variétés précoces de soja ne sont pas aptes actuellement à être cultivées en Grèce [article 15 paragraphe 3 point c ) deuxième cas de la directive 70/457/CEE]; qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la Grèce concernant ces variétés; considérant, toutefois, que le système d'octroi des autorisations en vertu de l'article 15 paragraphe 2 de la directive susmentionnée doit être revu dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur; que cette révision affectera toutes les dérogations accordées jusqu'à ce jour, avec effet au 31 décembre 1992 au plus tard;
Décision 91/37/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/37/CEE
RattachementDécision 91/37/CEE
Versionacte d'origine du 20/12/1990 (CELEX 31991D0037)
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