L'article 21 de l'accord de collaboration passé le 22 mai 1986 entre les prédécesseurs en droit des quatre sociétés actuelles de production d'électricité, d'une part, et NV Samenwerkende Elektriciteitsproduktiebedrijven, d'autre part, et tel qu'appliqué en liaison avec le contrôle de fait et l'influence de fait exercés sur les livraisons internationales d'électricité, constitue une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, dans la mesure où ledit article 21 a pour objet ou pour effet d'entraver les importations effectuées par des consommateurs industriels privés et les exportations de la production en dehors du domaine de l'approvisionnement public effectuées par des sociétés de distribution et des consommateurs industriels privés, et notamment des autoproducteurs .
Les sociétés visées à l'article 3 prennent toute mesure utile pour mettre fin à l'infraction définie à l'article 1er . À cet effet, elles soumettent à la Commission, dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision, des propositions visant à mettre fin à l'infraction .
Les entreprises ci-après sont destinataires de la présente décision:
- NV Samenwerkende Elektriciteitsproduktiebedrijven,
Utrechtseweg 310,
NL-6812 AR Arnhem,
- NV Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland,
Von Geusaustraat 193,
NL-2274 RJ Voorburg,
- NV Energieproduktiebedrijf UNA,
Keulsekade 189,
NL-3534 AC Utrecht,
- NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ,
Begijnenhof 1,
NL-5611 - EK Eindhoven,
- NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij Oost - en Noord-Nederland,
Dr . Stolteweg 92,
NL-8025 AZ Zwolle . Fait à Bruxelles, le 16 janvier 1991 . Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président ( 1 ) JO no 13 du 21 . 2 . 1962, p . 204/62 . ( 2 ) JO no 127 du 20 . 8 . 1963, p . 2268/63 . ( 3 ) Le titre intégral de la loi est le suivant : « Loi du 16 novembre 1989, portant réglementation de la production, de l'importation, du transport et de la vente d'électricité » ( loi sur l'électricité de 1989 ), publiée au journal officiel néerlandais Staatsblad 535 du 7 décembre 1989 . ( 4)
En l'espèce, la SEP . Cette désignation a eu lieu par décret ministériel du 20 mars 1990 ( Staatscourant 58, du 22 mars 1990 ). ( 5 ) L'une des « incitations à la concurrence », suivant un résumé de la loi sur l'électricité de 1989 établie par le ministère des affaires économiques . ( 6 ) L'une des « incitations à la concurrence », suivant un résumé de la loi sur l'électricité de 1989 établie par le ministère des affaires économiques . ( 7 ) En ce qui concerne l'obligation de transport, il est notamment précisé dans l'exposé des motifs : « En cas de demande de transport, l'exploitant des lignes devra le cas échéant démontrer qu'il ne peut donner suite à la demande faute de capacité de transport . La SEP, en tant qu'exploitant des lignes d'interconnexion avec l'étranger, peut faire valoir les contrats qu'elle a passés il y a plusieurs années pour l'importation d'électricité destinée à la distribution publique . » [Document deuxième chambre, année parlementaire 1987/1988 : 19 591 ( ci-après dénommé « Kamerstukken no 19 591 »), Kamerstukken no 19 591, no 3, page 56.] En outre, on peut lire ce qui suit dans l'exposé des motifs à propos du rapport final : « Cette obligation vaut tant pour les "achats horizontaux" faits par les entreprises de distribution que pour les consommateurs spéciaux . Elle s'applique également aux achats de courant à l'étranger des consommateurs finals et notamment des gros consommateurs spéciaux . Pour le reste, cette obligation ne vaut pour les importations que si la capacité est raisonnablement suffisante . Cette obligation de transport ne peut être entravée par l'exigence d'un prix excessif par le ou les propriétaires du réseau . C'est pourquoi le projet de loi prévoit que le transport doit être effectué contre rémunération des coûts qui peuvent raisonnablement être imputés au transport en question en fonction de l'utilisation . Afin d'éviter tout malentendu, rappelons que, dans la pratique, il s'agit évidemment presque toujours de transports fictifs . » ( Kamerstukken no 19 591, no 9, page 8 .) ( 8 ) Source : « L'électricité aux Pays-Bas 1988 ». ( 9 ) Source : « L'électricité aux Pays-Bas 1988 ». (10 ) Source : brochure « L'Europe électrique », édition UCPTE, 1987 . ( 11 ) En ce qui concerne les tarifs des gros consommateurs, on peut lire ce qui suit à la page 9 du rapport annuel 1987 de la SEP : « Tout acheteur de cette catégorie est d'ailleurs libre d'opter entre un contrat fondé sur le LBT ( Landelijk Basis Tarief, c'est-à-dire, le tarif national de base ), les importations de l'étranger, l'autoproduction d'électricité ou le nouveau tarif pour gros consommateurs . S'il opte pour cette dernière solution, elle ne peut porter que sur la totalité de la demande d'électricité et ce choix ne peut être modifié pendant la durée du contrat . »( 12 ) Recueil de la jurisprudence de la Cour ( 1984 ), page 2999 . ( 13 ) Recueil de la jurisprudence de la Cour ( 1988 ), page 2479 .