Les entreprises ci-après sont destinataires de la présente décision:
- NV Samenwerkende Elektriciteitsproduktiebedrijven,
Utrechtseweg 310,
NL-6812 AR Arnhem,
- NV Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland,
Von Geusaustraat 193,
NL-2274 RJ Voorburg,
- NV Energieproduktiebedrijf UNA,
Keulsekade 189,
NL-3534 AC Utrecht,
- NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ,
Begijnenhof 1,
NL-5611 - EK Eindhoven,
- NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij Oost - en Noord-Nederland,
Dr . Stolteweg 92,
NL-8025 AZ Zwolle . Fait à Bruxelles, le 16 janvier 1991 . Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président ( 1 ) JO no 13 du 21 . 2 . 1962, p . 204/62 . ( 2 ) JO no 127 du 20 . 8 . 1963, p . 2268/63 . ( 3 ) Le titre intégral de la loi est le suivant : « Loi du 16 novembre 1989, portant réglementation de la production, de l'importation, du transport et de la vente d'électricité » ( loi sur l'électricité de 1989 ), publiée au journal officiel néerlandais Staatsblad 535 du 7 décembre 1989 . ( 4)
En l'espèce, la SEP . Cette désignation a eu lieu par décret ministériel du 20 mars 1990 ( Staatscourant 58, du 22 mars 1990 ). ( 5 ) L'une des « incitations à la concurrence », suivant un résumé de la loi sur l'électricité de 1989 établie par le ministère des affaires économiques . ( 6 ) L'une des « incitations à la concurrence », suivant un résumé de la loi sur l'électricité de 1989 établie par le ministère des affaires économiques . ( 7 ) En ce qui concerne l'obligation de transport, il est notamment précisé dans l'exposé des motifs : « En cas de demande de transport, l'exploitant des lignes devra le cas échéant démontrer qu'il ne peut donner suite à la demande faute de capacité de transport . La SEP, en tant qu'exploitant des lignes d'interconnexion avec l'étranger, peut faire valoir les contrats qu'elle a passés il y a plusieurs années pour l'importation d'électricité destinée à la distribution publique . » [Document deuxième chambre, année parlementaire 1987/1988 : 19 591 ( ci-après dénommé « Kamerstukken no 19 591 »), Kamerstukken no 19 591, no 3, page 56.] En outre, on peut lire ce qui suit dans l'exposé des motifs à propos du rapport final : « Cette obligation vaut tant pour les "achats horizontaux" faits par les entreprises de distribution que pour les consommateurs spéciaux . Elle s'applique également aux achats de courant à l'étranger des consommateurs finals et notamment des gros consommateurs spéciaux . Pour le reste, cette obligation ne vaut pour les importations que si la capacité est raisonnablement suffisante . Cette obligation de transport ne peut être entravée par l'exigence d'un prix excessif par le ou les propriétaires du réseau . C'est pourquoi le projet de loi prévoit que le transport doit être effectué contre rémunération des coûts qui peuvent raisonnablement être imputés au transport en question en fonction de l'utilisation . Afin d'éviter tout malentendu, rappelons que, dans la pratique, il s'agit évidemment presque toujours de transports fictifs . » ( Kamerstukken no 19 591, no 9, page 8 .) ( 8 ) Source : « L'électricité aux Pays-Bas 1988 ». ( 9 ) Source : « L'électricité aux Pays-Bas 1988 ». (10 ) Source : brochure « L'Europe électrique », édition UCPTE, 1987 . ( 11 ) En ce qui concerne les tarifs des gros consommateurs, on peut lire ce qui suit à la page 9 du rapport annuel 1987 de la SEP : « Tout acheteur de cette catégorie est d'ailleurs libre d'opter entre un contrat fondé sur le LBT ( Landelijk Basis Tarief, c'est-à-dire, le tarif national de base ), les importations de l'étranger, l'autoproduction d'électricité ou le nouveau tarif pour gros consommateurs . S'il opte pour cette dernière solution, elle ne peut porter que sur la totalité de la demande d'électricité et ce choix ne peut être modifié pendant la durée du contrat . »( 12 ) Recueil de la jurisprudence de la Cour ( 1984 ), page 2999 . ( 13 ) Recueil de la jurisprudence de la Cour ( 1988 ), page 2479 .