considérant que la France s'engage à veiller à ce que les plantations découlant des transferts de droits de replantation permettent une amélioration qualitative de la production et à ce que cette dernière soit effectuée avec des rendements ne dépassant pas les limites inhérentes à cette qualité; que, en ce qui concerne ces limites, doivent notamment être pris en compte les objectifs définis pour la production de vins à indication géographique qui coïncident avec le rendement au-delà duquel il y a application en France des mesures d'intervention visées à l'article 39 du règlement ( CEE ) no 822/87 du Conseil ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 3 );
Décision 91/138/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/138/CEE
RattachementDécision 91/138/CEE
Versionacte d'origine du 21/02/1991 (CELEX 31991D0138)
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