Il est fait droit aux demandes de restitution de droits antidumping présentées par la société Quantum Chemical Europe BV, Bavel, pour la période d'avril 1989 au 1er mars 1990 inclus à concurrence de [ . . . ] florins néerlandais et de [ . . . ] livres sterling .
Les montants de [ . . . ] florins néerlandais et [ . . . ] livres sterling indiqués au considérant ( 11 ) et à l'article 2 de la décision 90/461/CEE dans les versions notifiées en langues anglaise et néerlandaise sont rectifiés, et doivent être lus comme suit : [ . . . ] florins néerlandais et [ . . . ] livres sterling .
Le montant de [ . . . ] florins néerlandais est remboursé par les autorités néerlandaises, celui de [ . . . ] livres sterling est remboursé par les autorités du Royaume-Uni .
Le royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni et la société Quantum Chemical Europe BV, Bavel, Pays-Bas, sont destinataires de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1990 . Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président ( 1 ) JO no L 209 du 2 . 8 . 1988, p . 1 . ( 2 ) JO no L 213 du 4. 8 . 1987, p . 32 . ( 3 ) JO no L 129 du 15 . 5 . 1981, p . 1 . ( 4 ) JO no L 208 du 20 . 7 . 1989, p . 2 . ( 5 ) JO no L 53 du 1 . 3 . 1990, p . 1 . ( 6 ) JO no L 240 du 3 . 9 . 1990, p . 21 . ( 7 ) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis conformément aux dispositions en matière de non-divulgation des secrets d'affaires, énoncées à l'article 8 du règlement ( CEE ) no 2423/88 .