Décision 91/213/CEE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

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TexteDécision 91/213/CEE
RattachementDécision 91/213/CEE
Versionacte d'origine du 15/03/1991 (CELEX 31991D0213)
RéférenceConsidérant 2 de la décision 91/213/CEEEUR-Lex →

(2) Le 13 février 1990, la Commission a adopté une décision au titre de l'article 11 paragraphe 5 du règlement no 17 demandant à Baccarat de lui fournir les renseignements déjà réclamés par lettres adressées les 19 septembre et 15 novembre 1989 au titre de l'article 11 paragraphe 1 du même règlement. Cette décision stipulait que Baccarat était « tenue de fournir, dans les deux semaines de la date de notification de la présente décision, les renseignements précisés dans l'annexe de la présente décision ». La décision disposait également que, à défaut de réponse dans le délai imparti, il était infligé à Baccarat « une astreinte de 1 000 écus par jour de retard à compter du délai de deux semaines après la notification de la présente décision ».

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