Article 1
Le montant global de l'astreinte infligée à la Compagnie des Cristalleries Baccarat par décision du 13 février 1990 est fixé à 10 000 écus.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/03/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) À la suite d'une plainte de refus de vente adressée à la Commission par une entreprise de commercialisation de produits de luxe, cristallerie et cadeaux à l'encontre de Baccarat, la Commission a ouvert une enquête sur la base du règlement no 17 afin de déterminer si le comportement de cette société Baccarat constituait une infraction aux dispositions des articles 85 ou 86 du traité.
(2) Le 13 février 1990, la Commission a adopté une décision au titre de l'article 11 paragraphe 5 du règlement no 17 demandant à Baccarat de lui fournir les renseignements déjà réclamés par lettres adressées les 19 septembre et 15 novembre 1989 au titre de l'article 11 paragraphe 1 du même règlement. Cette décision stipulait que Baccarat était « tenue de fournir, dans les deux semaines de la date de notification de la présente décision, les renseignements précisés dans l'annexe de la présente décision ». La décision disposait également que, à défaut de réponse dans le délai imparti, il était infligé à Baccarat « une astreinte de 1 000 écus par jour de retard à compter du délai de deux semaines après la notification de la présente décision ».
(3) La décision ayant été notifiée à l'entreprise en cause le 16 février 1990, l'astreinte journalière de 1 000 écus a commencé à prendre effet le 5 mars 1990, c'est-à-dire deux semaines après la date de la notification, en comptant à partir du jour ouvrable suivant, à savoir le 19 février 1990.
(4) Malgré la décision dûment notifiée et les astreintes décidées, Baccarat n'a pas donné suite à la demande de renseignements.
(5) La Commission a pris l'initiative le 11 avril 1990 d'interpeller par téléphone l'entreprise concernée afin de lui rappeler ses obligations au regard de la décision notifiée. Celle-ci a confirmé au cours de cet entretien téléphonique ne pas avoir envoyé les renseignements et documents demandés, en faisant valoir que l'entreprise plaignante aurait retiré sa plainte et que les parties seraient arrivées à une transaction.
(6) Par lettre du 12 avril 1990, reçue le 17 avril 1990, Baccarat a finalement fait parvenir à la Commission les renseignements demandés.
(7) Dans sa réponse écrite du 1er octobre 1990 à la communication des griefs, Baccarat ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et souligne qu'ils sont imputables à une certaine inexpérience. Selon Baccarat, c'était la première fois que cette société était confrontée à une telle procédure qu'elle avait mal comprise et il n'était pas dans ses intentions de se soustraire à ses obligations. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
(8) En vertu de l'article 16 paragraphe 1 point c) du règlement no 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à raison de cinquante à mille écus par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5 du même règlement.
(9) La décision prise par la Commission le 13 février 1990 au titre de l'article 11 paragraphe 5 du règlement no 17 visait à contraindre Baccarat à fournir les renseignements qui lui avaient été demandés auparavant par lettre en vertu de l'article 11 paragraphe 1 du même règlement et lui infligeait, à défaut de fournir les renseignements demandés dans les délais impartis, au titre de l'article 16 paragraphe 1 point c) une astreinte de 1 000 écus par jour de retard à compter du délai de deux semaines après la notification de ladite décision.
(10) L'entreprise ayant satisfait à l'obligation qui lui incombait en vertu de la décision précitée quarante-trois jours après la date à partir de laquelle l'astreinte devait commencer à prendre effet, la Commission peut, en vertu de l'article 16 paragraphe 2 du règlement no 17, fixer le montant définitif de l'astreinte à un chiffre inférieur à celui qui résulterait de la décision initiale.
(11) En l'espèce, la Commission considère, vu les raisons invoquées par Baccarat - à savoir que cette société pensait que la transaction intervenue depuis lors avec le plaignant et le retrait de cette plainte la délivraient de son obligation de répondre à la demande de renseignements, qu'elle a mal compris cette procédure et qu'elle n'a pas eu l'intention de se soustraire à ses obligations - que le montant définitif de l'astreinte peut être fixé à un montant total de 10 000 écus conformément aux dispositions de l'article 16 paragraphe 2 du règlement no 17, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le montant global de l'astreinte infligée à la Compagnie des Cristalleries Baccarat par décision du 13 février 1990 est fixé à 10 000 écus.
Le montant global de l'astreinte est payable dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision au compte bancaire suivant:
Compte no 310-0933000-43 de la Commission des Communautés européennes,
auprès de la Banque Bruxelles-Lambert,
Agence européenne,
Rond-point Schuman 5,
B-1040 Bruxelles.
L'astreinte porte intérêt de plein droit à compter de l'expiration du délai précité. Le taux d'intérêt correspond au taux d'intérêt, majoré de trois points et demi, appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus le premier jour ouvrable du mois au cours duquel la présente décision est arrêtée; il est donc de 14 %.
La Compagnie des Cristalleries Baccarat, 30 bis, rue de Paradis, 75010 Paris, France, est destinataire de la présente décision.
La présente décision forme titre exécutoire, conformément à l'article 192 du traité CEE. Fait à Bruxelles, le 15 mars 1991. Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président (1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.