(8) En vertu de l'article 16 paragraphe 1 point c) du règlement no 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à raison de cinquante à mille écus par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5 du même règlement.
Décision 91/213/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/213/CEE
RattachementDécision 91/213/CEE
Versionacte d'origine du 15/03/1991 (CELEX 31991D0213)
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