(9) La décision prise par la Commission le 13 février 1990 au titre de l'article 11 paragraphe 5 du règlement no 17 visait à contraindre Baccarat à fournir les renseignements qui lui avaient été demandés auparavant par lettre en vertu de l'article 11 paragraphe 1 du même règlement et lui infligeait, à défaut de fournir les renseignements demandés dans les délais impartis, au titre de l'article 16 paragraphe 1 point c) une astreinte de 1 000 écus par jour de retard à compter du délai de deux semaines après la notification de ladite décision.
Décision 91/213/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
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TexteDécision 91/213/CEE
RattachementDécision 91/213/CEE
Versionacte d'origine du 15/03/1991 (CELEX 31991D0213)
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