Décision 91/375/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 91/375/CEE
RattachementDécision 91/375/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31991D0375)
Référencearticle 2 de la décision 91/375/CEEEUR-Lex →

En vertu de l'article 93 paragraphe 2 du traité, le gouvernement belge doit revoir les conditions de ces crédits afin de les ramener à un niveau maximal de 26 % en termes d'équivalent subvention en ce qui concerne les trois premiers navires mentionnés à l'article 1er et à 16 % en ce qui concerne les quatre remorqueurs, le bateau de renflouage et le sous-marin touristique, de telle sorte qu'elles correspondent au plafond fixé pour l'année 1989 par la Commission conformément à l'article 4 paragraphes 2, 3 et 4 de la directive 87/167/CEE.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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