En vertu de l'article 93 paragraphe 2 du traité, le gouvernement belge doit revoir les conditions de ces crédits afin de les ramener à un niveau maximal de 26 % en termes d'équivalent subvention en ce qui concerne les trois premiers navires mentionnés à l'article 1er et à 16 % en ce qui concerne les quatre remorqueurs, le bateau de renflouage et le sous-marin touristique, de telle sorte qu'elles correspondent au plafond fixé pour l'année 1989 par la Commission conformément à l'article 4 paragraphes 2, 3 et 4 de la directive 87/167/CEE.
Décision 91/375/CEE · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 91/375/CEE
RattachementDécision 91/375/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31991D0375)
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