Droit de l'Union · Texte intégral

91/375/CEE: Décision de la Commission, du 13 mars 1991 concernant des crédits octroyés par les autorités belges à différents armateurs pour la construction de neuf navires - Aide nº C 32/90 (ex NN 61/90) (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 91/375/CEE
Adopté le13 mars 1991
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31991D0375
RéférenceDécision 91/375/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les crédits d'un équivalent subvention de 35 % octroyés par le gouvernement belge à l'armement Europese Transport Maatschappij (ETM) pour la construction de deux navires réfrigérés, à l'armement NV Ship Finance pour la construction d'un ferry RO/RO dans le chantier Boelwerf et à l'armement NV Unie van Redding en Scheepsdienst pour la construction de quatre remorqueurs dans le chantier NV Scheepswerf Rupelmonde ainsi que les crédits d'un équivalent subvention de 23,5 % octroyés au même armateur pour la construction d'un bateau de renflouage dans le chantier Fulton Marine et à l'armateur Scan Dive Belgium pour la construction d'un sous-marin touristique au chantier de Boelwerf sont incompatibles avec le marché commun, car ne respectant pas les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 et de l'article 4 paragraphes 1, 2, 3 et 4 de la directive 87/167/CEE.

Article 2

En vertu de l'article 93 paragraphe 2 du traité, le gouvernement belge doit revoir les conditions de ces crédits afin de les ramener à un niveau maximal de 26 % en termes d'équivalent subvention en ce qui concerne les trois premiers navires mentionnés à l'article 1er et à 16 % en ce qui concerne les quatre remorqueurs, le bateau de renflouage et le sous-marin touristique, de telle sorte qu'elles correspondent au plafond fixé pour l'année 1989 par la Commission conformément à l'article 4 paragraphes 2, 3 et 4 de la directive 87/167/CEE.

Article 3

Le gouvernement belge informe la Commission des mesures qu'il a prises pour se conformer à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 4

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 13 mars 1991. Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO no L 69 du 12. 3. 1987, p. 55. (2) JO no L 338 du 5. 12. 1990, p. 21. (3) JO no C 318 du 18. 12. 1990, p. 2. (4) JO no L 137 du 23. 5. 1981, p. 39. (5) JO no C 32 du 8. 2. 1989, p. 3.

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