Article 1
Le Portugal est reconnu comme État membre officiellement indemne de peste porcine classique dans le cadre de l'éradication de la maladie.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/07/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par sa décision 87/478/CEE (3), la Commission a approuvé le plan d'éradication accélérée de la peste porcine classique présenté par le Portugal;
considérant que, à l'heure actuelle, le Portugal remplit les conditions fixées à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 80/1095/CEE pour être reconnu comme État membre officiellement indemne de peste porcine dans le cadre de l'éradication; que, de fait, aucun cas de peste porcine n'a été détecté et que la vaccination contre la peste porcine a été interrompue depuis plus de douze mois sur le territoire du Portugal; que les exploitations situées sur le territoire du Portugal ne contiennent pas de porcs ayant été vaccinés contre la peste porcine au cours des douze derniers mois;
considérant que, compte tenu de cette nouvelle situation, il y a lieu de modifier la décision 81/400/CEE de la Commission, du 15 mai 1981, établissant le statut des États membres en ce qui concerne la peste porcine classique en vue de son éradication (4), modifiée en dernier lieu par la décision 90/251/CEE (5);
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le Portugal est reconnu comme État membre officiellement indemne de peste porcine classique dans le cadre de l'éradication de la maladie.
L'article 1er de la décision 81/400/CEE est modifié comme suit:
1) au premier alinéa, les termes « le Portugal » sont insérés après les termes « les Pays-Bas »;
2) au second alinéa, les termes « le Portugal » sont supprimés.
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 325 du 1. 12. 1980, p. 1. (2) JO no L 280 du 3. 10. 1987, p. 24. (3) JO no L 273 du 26. 9. 1987, p. 41. (4) JO no L 152 du 11. 6. 1981, p. 37. (5) JO no L 143 du 6. 6. 1990, p. 10.