Décision 91/426/CEE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1995 (consolidation EUR-Lex 01991D0426-19950101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/07/1991). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 91/426/CEE
RattachementDécision 91/426/CEE
VersionConsolidée au 01/01/1995 (CELEX 01991D0426-19950101)
Référencearticle 1 de la décision 91/426/CEEEUR-Lex →

1. La participation financière de la Communauté à la mise en place d'un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (ANIMO) est fixée à:

— 50 % des dépenses pour les équipements visés à l'article 2 paragraphe 2 premier et troisième tirets de la décision 91/398/CEE, avec un maximum de 1 750 écus par unité équipée,

— 50 % des dépenses pour les équipements visés à l'article 2 paragraphe 2 deuxième et quatrième tirets de la décision 91/398/CEE, avec un maximum de 250 écus par unité équipée.

2. La participation financière de la Communauté est limitée à un maximum de 2 000 unités

►

►

pour la Communauté dans sa composition existante avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion ◄

◄ .

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991D0426-19950101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).