Considérants (4)
(1)considérant que, dans le cadre de la nouvelle stratégie en matière de contrôles vétérinaires pour les animaux vivants et certains produits, la mise en place d'un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires, communément dénommé « ANIMO », s'avère essentielle;
(2)considérant que, par la décision 91/398/CEE (5) relative à un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (ANIMO), la Commission a établi les principes de base de la structure générale du réseau informatisé;
(3)considérant qu'il convient de prévoir la participation financière de la Communauté afin de faciliter la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de contrôles;
(4)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. La participation financière de la Communauté à la mise en place d'un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (ANIMO) est fixée à:
— 50 % des dépenses pour les équipements visés à l'article 2 paragraphe 2 premier et troisième tirets de la décision 91/398/CEE, avec un maximum de 1 750 écus par unité équipée,
— 50 % des dépenses pour les équipements visés à l'article 2 paragraphe 2 deuxième et quatrième tirets de la décision 91/398/CEE, avec un maximum de 250 écus par unité équipée.
2. La participation financière de la Communauté est limitée à un maximum de 2 000 unités
►
►
pour la Communauté dans sa composition existante avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion ◄
◄ .
1. Les dépenses visées à l'article 1er sont remboursées aux États membres par la Commission sur présentation de pièces justificatives.
2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par les autorités des États membres au plus tard douze mois après la notification de la présente décision.
►M1
Toutefois, pour les dépenses visées à l'article 1er paragraphe 1 deuxième tiret, les pièces justificatives, y compris celles relatives à l'essai du logiciel, doivent être transmises au plus tard le 11 décembre 1992. ◄
▼
1. L'Autriche, la Finlande et la Suède peuvent bénéficier de la participation financière de la Communauté dans les conditions prévues à l'article 1er paragraphe 1.
2. Les dépenses visées au paragraphe 1 sont remboursées aux États membres par la Commission sur présentation des pièces justificatives.
3. Les pièces justificatives visées au paragraphe 2 sont transmises par les autorités suédoises au plus tard douze mois après la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion et par les autorités autrichiennes et finlandaises au plus tard vingt-quatre mois après la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.
▼B
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
(
1
) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.
(
2
) JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 19.
(
3
) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(
4
) JO no L 66 du 13. 3. 1991, p. 18.
(
5
) JO no L 221 du 9. 8. 1991, p. 30.