considérant que, selon l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87, toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1996; que cette disposition prévoit cependant que les États membres peuvent octroyer pour la campagne 1990/1991 des autorisations de plantations nouvelles pour des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) pour lesquels la Commission a reconnu que la production est, du fait de leurs caractéristiques qualitatives, largement inférieure à la demande;
Décision 91/461/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 91/461/CEE
RattachementDécision 91/461/CEE
Versionacte d'origine du 13/08/1991 (CELEX 31991D0461)
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