Droit de l'Union · Texte intégral

91/474/CEE: Décision de la Commission, du 16 août 1991 concernant les aides accordées par le gouvernement italien à la société Italgrani pour la réalisation d'un complexe agro-alimentaire dans le Mezzogiorno (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/08/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 91/474/CEE
Adopté le16 août 1991
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 1 considérant
CELEX31991D0474
RéférenceDécision 91/474/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

(1) La capacité de production d'amidon d'environ 150 000 tonnes par an prévue par le programme ne semble pas disproportionnée par rapport aux quantités des principaux produits dérivés et/ou transformés de l'amidon que Italgrani se propose de réaliser et qui sont énumérées dans cette colonne. La Commission ne dispose pas de données statistiques au sujet de la production au niveau communautaire des produits bénéficiaires des aides en cause. Il convient toutefois de souligner que les glucoseries et leurs productions en aval font partie de la filière de l'amidon et sont intégrées dans un secteur industriel caractérisé par une concurrence prononcée. Les industries du secteur sont nombreuses et sont constituées par des unités importantes avec une forte intensité de capital. La société Italgrani occupera une place relativement importante dans ce secteur. Les aides envisagées en faveur d'Italgrani faussent le jeu normal de la concurrence en réduisant les coûts de ses investissements industriels et en lui conférant un avantage par rapport aux autres producteurs qui ne bénéficient pas d'avantages comparables. Compte tenu des considérations qui précèdent, les aides en cause sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE. V L'article 92 paragraphe 1 du traité CEE érige en principe l'incompatibilité avec le Marché commun des aides présentant les caractéristiques qu'il énonce. En ce qui concerne les dérogations à ce principe, celles qui sont énoncées à l'article 92 paragraphe 2 du traité CEE sont inapplicables en l'espèce, compte tenu de la nature et des objectifs des aides en cause. Aux termes de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, les aides susceptibles d'être considérées comme compatibles avec le Marché commun doivent être appréciées dans le contexte communautaire, et non seulement dans celui d'un seul État membre. Pour préserver le bon fonctionnement du marché commun et tenir compte des principes énoncés à l'article 3 point f) du traité CEE, les dérogations au principe d'interdiction de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévues au paragraphe 3 du même article doivent s'interpréter restrictivement lors de l'examen de tout régime d'aides ou de toute mesure individuelle d'aides. En particulier, les dérogations ne peuvent jouer que si la Commission constate que le libre jeu des forces du marché, en l'absence des aides, ne suffirait pas à lui seul à inciter leurs bénéficiaires éventuels à agir pour atteindre l'un des objectifs recherchés. Se basant sur ces principes, et notamment sur la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité, la Commission a autorisé, par sa décision 88/318/CEE mentionnée ci-avant, le régime d'interventions en faveur du Mezzogiorno, visé par la loi no 64/86. Toutefois, à cette occasion, la Commission a subordonné l'octroi des aides au respect, entre autres, des deux conditions suivantes: - les niveaux maxima d'intensité des aides, - les exclusions et les limites spécifiques concernant les aides destinées aux produits de l'annexe II du traité. À cet égard, il y a lieu de remarquer que les niveaux d'intensité des aides en cause (subventions et bonifications d'intérêt), suite aux modifications intervenues dans le cours de la procédure, correspondent aux limites établies en particulier par l'article 9 de la loi no 64/86 (5) telles qu'elles ont été autorisées par la Commission dans sa décision du 2 mars 1988. Les aides en cause sont détaillées dans le tableau ci-dessous: (en milliards de lires italiennes) Type d'investissement et localisation des installations Subvention Bonification Total des aides A. INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES INDUSTRIELS 1. Chimie du sucre - Corigliano Calabro 42,35 25,78 68,13 2. Fermentation levures et autres - Calabria 23,45 13,70 37,15 3. Fermentation, acide citrique et autres - Calabria 19,25 10,11 29,36 4. Alcool - Crotone 21,35 12,72 34,07 5. Protéines végétales - Manfredonia 21,90 12,72 34,62 6. Plastiques biodégradables - Napoli 10,02 7,19 17,21 7. Conserves fruits et légumes - Calabria 5,60 2,03 7,63 TOTAL A 143,92 84,25 228,17 B. CENTRES DE RECHERCHE Napoli 66,00 8,98 74,98 Eufemia Lamezia 18,00 3,85 21,85 TOTAL B 84,00 12,83 96,83 C. PROJETS DE RECHERCHE 100,00 - 100,00 D. FORMATION PERSONNEL (INDUSTRIE) 36,00 - 36,00 TOTAL GÉNÉRAL A + B + C + D 363,92 97,08 461,00 En ce qui concerne la deuxième condition, il y a lieu de remarquer que les aides favorisent maintenant des produits relevant de secteurs à l'égard desquels il n'existe pas à l'heure actuelle des limitations sectorielles aux termes de l'article 9 de la décision 88/318/CEE. Dès lors, ces aides, dans leur forme actuelle, peuvent être considérées comme compatibles avec le Marché commun et bénéficier ainsi des interventions prévues par le régime d'aides prévu par la loi no 64/86. Toutefois, on ne saurait négliger le lien existant entre l'amidon et les produits bénéficiaires des aides en cause, dans la mesure où ces produits sont dérivés et/ou transformés de l'amidon. Le secteur de l'amidon est en effet extrêmement sensible et vulnérable à cause, entre autres, de capacités excédentaires de production et de la concurrence accrue au plan international (6); pour cette raison la Commission a adopté depuis longtemps une politique très restrictive au sujet des interventions en faveur de l'amidon en s'opposant tant aux subventions aux investissements du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), qu'aux aides d'État au niveau national. De ce fait, afin de respecter l'équilibre actuel du marché de l'amidon, la Commission estime qu'il y a lieu d'éviter que les aides en cause puissent produire des effets indirects sur la production de l'amidon non compatibles avec les objectifs de l'organisation commune du marché des céréales. Il en serait ainsi notamment si Italgrani serait en mesure de mettre sur le marché (italien, communautaire ou des pays tiers) des nouvelles quantités d'amidon. À cet effet, se fondant sur les engagements des autorités italiennes résumés dans la partie III de la présente décision, la Commission estime qu'il est nécessaire de subordonner l'octroi de toutes les aides requises pour la réalisation du programme (dans son ensemble) au respect rigoureux des conditions suivantes: a) les produits transformés ou dérivés de l'amidon doivent être fabriqués par Italgrani en utilisant uniquement de l'amidon d'origine communautaire; b) la production d'amidon d'Italgrani dans le cadre du programme dont la capacité annuelle prévue est d'environ 150 000 tonnes sera strictement limitée aux quantités requises pour satisfaire aux besoins de sa propre production de produits dérivés et/ou transformés de l'amidon; la production d'amidon en question devra ainsi évoluer en fonction des besoins des produits dérivés et/ou transformés et ne pourra augmenter au delà de ces besoins; c) Italgrani ne pourra jamais mettre sur le marché (national, communautaire ou des pays tiers) des quantités d'amidon produit dans le cadre du programme; d) les autorités italiennes sont tenues de prendre les mesures de contrôle appropriées pour assurer le respect des conditions impératives énumérées ci-avant; à cet égard, un rapport annuel détaillé doit être transmis à la Commission avant le 30 juin de l'année suivant l'année civile de référence; e) les autorités italiennes sont tenues de faire état des quatre conditions ci-avant dans la délibération du Cipi relative à l'approbation du contrat de programme et qui sera publiée à la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. En ce qui concerne les aides aux investissements pour l'alcool, étant donné la surcapacité existante dans ce secteur et l'exclusion au financement communautaire des installations de production suivant le règlement (CEE) no 866/90 du Conseil (7), la Commission rappelle aux autorités italiennes qu'il n'est pas souhaitable de créer des nouvelles capacités. Il s'agit d'une recommandation au titre de l'article 93 paragraphe 3 première phrase du traité car l'alcool n'est pas encore soumis à une organisation commune de marché, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Les aides d'un montant global de 461,00 milliards de lires italiennes, accordées par le gouvernement italien à la société Italgrani pour la réalisation du programme d'investissements visé par la délibération du Cipi du 12 avril 1990 successivement modifié par lettres des 23 et 24 juillet 1991, sont compatibles avec le Marché commun et peuvent bénéficier des interventions prévues par la loi no 64/86 du 1er mars 1986 (interventions en faveur du Mezzogiorno).

2. Toutefois, les aides ci-avant d'un montant global de 461,00 milliards de lires italiennes ne peuvent être octroyées qu'en subordonnant la réalisation du programme d'investissements au respect de la part de la société Italgrani des conditions suivantes:

- les produits transformés ou dérivés de l'amidon doivent être fabriqués à partir uniquement de l'amidon d'origine communautaire,

- la production d'amidon d'Italgrani dans le cadre du programme, dont la capacité annuelle prévue est d'environ 150 000 tonnes, doit être strictement limitée aux quantités requises pour satisfaire aux besoins de sa propre production de produits dérivés et/ou transformés de l'amidon; la production d'amidon en question devra ainsi évoluer en fonction des besoins des produits dérivés et/ou transformés et ne pourra augmenter au delà de ces besoins,

- aucune quantité d'amidon produit dans le cadre du programme ne pourra être mise sur le marché (national, communautaire ou des pays tiers).

Article 2

Les autorités italiennes sont tenues:

- de prendre les mesures de contrôle appropriées pour assurer le respect des conditions impératives énumérées à l'article1er paragraphe 2 de la présente décision. À cet égard, un rapport annuel détaillé sera transmis à la Commission avant le 30 juin de l'année suivant l'année civile de référence,

- de faire état, dans la délibération du Cipi relative à l'approbation du contrat de programme qui sera publiée à la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, des trois conditions énumérées à l'article 1er paragraphe 2 ainsi que des obligations et modalités de contrôle annuel visées au premier tiret du présent article.

Article 3

Les autorités italiennes informent la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 16 août 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) Communication aux États membres et autres intéressés publiée au JO no C 315 du 14. 12. 1990, p. 7 et rectificatif publié au JO no 11 du 17. 1. 1991, p. 32. (2) JO no L 143 du 10. 6. 1988, p. 37. (3) JO no C 315 du 14. 12. 1990, p. 7. Voir aussi rectificatif dans le JO no C 11 du 17. 1. 1991, p. 32. (4) Les autorités italiennes ont confirmé qu'aucune aide ne sera accordée aux installations de meunerie. (5) Il s'agit des limites d'intensité prévues pour les aides destinées à des investissements réalisés dans des secteurs et localisations prioritaires. Ces limites peuvent atteindre, suivant le volume des investissements, les intensités de 73,78 %, 69,65 % et 40,36 %. (6) Voir les considérations développées dans la communication relative à l'ouverture de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 précitée. (7) JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 1.

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