La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 mai 1991. Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO no C 300 du 29. 9. 1989, p. 4. (2) Voir la procédure de clôture de l'aide d'État no C/3305/73. (3) Les lois en question ne prévoient pas spécifiquement une interdiction de cumul. (4) Communes des régions montagneuses, provinces de Trieste et Gorizia, les zones industrielles Aussa-Corno et S. Vito al Tagliamento et quelques communes dans la Bassa Friulana et Sanvitese. (5) Voir arrêt du 13 juillet 1988 dans l'affaire 108/87, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1988, p. 4067. (6) Nomenclature des unités territoriales statistiques de l'Office statistique des Communautés européennes. (7) Dans son évaluation, la Commission a notamment considéré que le niveau de 30 % en équivalent-subvention net qui est, en règle générale, le maximum d'intensité autorisé dans le cadre de l'article 92 paragraphe 3 point c) est applicable à partir de 1991 dans la province de Frosinone, qui présente des problèmes socio-économiques nettement plus marqués que dans les deux provinces en question. (8) 4,6 % pour Udine et 5,2 % pour Pordenone contre 10,2 % pour l'Italie (1990). (9) JO no C 83 du 11. 4. 1986, p. 2. (10) Les indices européens auxquels fait référence la méthode sont en effet calculés sur cette base.