Droit de l'Union · Texte intégral

91/500/CEE: Décision de la Commission, du 28 mai 1991 relative à certaines mesures d'aides établies en faveur des entreprises de la région Friuli-Venezia Giulia (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/05/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 91/500/CEE
Adopté le28 mai 1991
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles
CELEX31991D0500
RéférenceDécision 91/500/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les régimes d'aides refinancés aux articles 39, 40, 41, 43, 44, 45 et 46 de la loi no 3 de la région autonome Friuli-Venezia Giulia, du 30 janvier 1988, tels que modifiés par la loi régionale no 12, du 18 mars 1991, sont compatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE.

Article 2

Les aides à l'investissement à finalité régionale attribuées dans les provinces de Gorizia et Trieste par le FRIE visé à l'article 42 de la loi no 3 de la région Friuli-Venezia Giulia du 30 janvier 1988 et sur base des fonds Gorizia et Trieste visés à l'article 6 points b) et c) de la loi nationale italienne no 26, du 29 janvier 1986, sont compatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 pour autant qu'elles ne dépassent pas 15 % brut des investissements subventionnés.

Article 3

Les aides à l'investissement à finalité régionale attribuées dans les provinces de Udine et Pordenone par le FRIE visé à l'article 42 de la loi no 3 de la région Friuli-Venzia Giulia, du 30 janvier 1988, sont incompatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE.

Article 4

Les aides telles que prévues aux articles 2 et 4 de la loi nationale italienne no 26, du 29 janvier 1986, sont incompatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 paragraphe 1 du traité.

Toutefois, à titre transitoire, ces aides peuvent être accordées jusqu'au 30 juin 1992.

Article 5

L'octroi des aides autorisées au titre de la présente décision ne préjuge pas du respect des règles spécifiques existantes ou futures applicables aux aides accordées dans certains secteurs.

Article 6

L'Italie est tenue de communiquer à la Commission dans un délai de un mois à compter de la date de notification de la présente décision, les mesures qu'elle a adoptées pour s'y conformer.

Article 7

L'Italie est tenue de communiquer à la Commission chaque année, avant la fin du mois de juin:

- un rapport relatif à l'application des régimes d'aides ici autorisés avec une référence particulière dans chaque cas au coût global des dépenses éligibles, aux aides attribuées correspondantes (subventions ou bonifications), aux secteurs concernés,

- un rapport relatif aux activités des sociétés Friulia et Friulia-Lis SpA sur base du modèle déjà communiqué à la Commission pour la période allant de 1983 à 1989 en précisant le nombre de travailleurs par entreprise,

- un rapport spécial avec des données détaillées entreprise par entreprise, décrivant les interventions du Fonds spécial de dotation de la Friulia SpA.

Article 8

La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 mai 1991. Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO no C 300 du 29. 9. 1989, p. 4. (2) Voir la procédure de clôture de l'aide d'État no C/3305/73. (3) Les lois en question ne prévoient pas spécifiquement une interdiction de cumul. (4) Communes des régions montagneuses, provinces de Trieste et Gorizia, les zones industrielles Aussa-Corno et S. Vito al Tagliamento et quelques communes dans la Bassa Friulana et Sanvitese. (5) Voir arrêt du 13 juillet 1988 dans l'affaire 108/87, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1988, p. 4067. (6) Nomenclature des unités territoriales statistiques de l'Office statistique des Communautés européennes. (7) Dans son évaluation, la Commission a notamment considéré que le niveau de 30 % en équivalent-subvention net qui est, en règle générale, le maximum d'intensité autorisé dans le cadre de l'article 92 paragraphe 3 point c) est applicable à partir de 1991 dans la province de Frosinone, qui présente des problèmes socio-économiques nettement plus marqués que dans les deux provinces en question. (8) 4,6 % pour Udine et 5,2 % pour Pordenone contre 10,2 % pour l'Italie (1990). (9) JO no C 83 du 11. 4. 1986, p. 2. (10) Les indices européens auxquels fait référence la méthode sont en effet calculés sur cette base.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991D0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).